2. au cours de l’année qui suit l’échéance de l’attestation de compétence soit jusqu’à la fin de la 6ème année après la date d’obtention de l’attestation de compétence (pour reprendre le même exemple, un coordonnateur SPS obtient son attestation de compétence le 15 avril 2015, il a alors jusqu’au 31 décembre 2021 pour réaliser sa formation d’actualisation).
Ces articles mentionnent que, pour être réputée compétente pour exercer la fonction de coordonnateur SPS, la personne doit disposer, outre des conditions de diplôme ou d’expérience professionnelle, : « 2° d’une formation spécifique de coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé […]. Cette formation est actualisée tous les cinq ans, dans l’année civile qui suit l’échéance de la dernière attestation de compétence prévue à l’article R. 4532-31 ».
C'est donc la deuxième interprétation qui doit être retenue. En effet, bien que les articles R. 4532-25 et R. 4532-26 fassent référence à une actualisation tous les cinq ans, ils précisent toutefois que la formation en question doit avoir lieu « dans l’année civile qui suit » l’échéance de l’attestation et non dans l’année d’échéance de cette dernière.
Enfin dans le contexte actuel de Coronavirus, l’actualisation de la formation spécifique de coordonnateur SPS pour exercer la fonction de coordonnateur n’entre pas dans le champ d'application des mesures d’adaptation prévues pour les obligations périodiques dans le contexte de l’épidémie de Covid-19 puisqu‘elle peut être réalisée dans l'année civile qui suit l'échéance de la dernière attestation de compétence prévue à l'article R. 4532-31 du code du travail. >